Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2026 · n° 24-15.753
Sommaire de la Cour
Les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile relatifs à l'audition du mineur capable de discernement dans toute procédure le concernant sont applicables à la procédure aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection. Il en résulte que doit être censuré, comme ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, l'arrêt de la cour d'appel statuant en la matière qui, saisie d'une demande d'audition de mineurs, statue sur les mesures concernant ces derniers sans procéder à leur audition ou faire état des motifs d'un refus dans les conditions prévues par ces textes