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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 17 décembre 2015, n° 13-24.544

ECLI:FR:CCASS:2015:C101473

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, ne sont pas applicables aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels. Viole, dès lors, les articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à l'annulation, pour défaut d'impartialité, d'une décision d'exclusion prise par l'organe d'une association à l'encontre de l'un de ses membres, retient que ce dernier, qui n'a pas usé de sa faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire, n'y est plus recevable après la clôture des débats

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