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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 janvier 2014, n° 12-24.681

ECLI:FR:CCASS:2014:C200085

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le coût de l'accident du travail au sens de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 242-6-1 du même code dans sa rédaction alors applicable, s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d'incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable. Dès lors viole ces textes, la cour d'appel qui condamne l'entreprise utilisatrice à rembourser à la société d'intérim, employeur, le surcroît de cotisations lié à l'accident du travail de l'un de ses salariés, alors qu'elle constatait que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur était inférieur à 10 %

Articles du code de la sécurité sociale visés