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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2018, n° 16-22.441

ECLI:FR:CCASS:2018:C200183

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servi à la victime, peu important la reconnaissance d'une faute inexcusable. Viole ces dispositions, la cour d'appel, qui pour condamner l'entreprise utilisatrice à relever et garantir l'employeur des cotisations supplémentaires portées sur le compte de celui-ci, retient que l'auteur de la faute inexcusable est l'entreprise utilisatrice

Articles du code de la sécurité sociale visés