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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 février 2017, n° 15-20.858

ECLI:FR:CCASS:2017:C200190

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des rémunérations à prendre, lors de chaque paie, pour base de calcul des cotisations de sécurité sociale ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, ouvre aux voyageurs-représentants-placiers le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que l'assiette de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile dont bénéficient les voyageurs-représentants-placiers doit être appréciée, non pas annuellement, mais à chaque échéance de la paie de ces salariés

Articles du code de la sécurité sociale visés