Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-18.686
ECLI:FR:CCASS:2015:C201167
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l'organisme de recouvrement l'appréciation portée par ce dernier, lors d'un précédent contrôle, sur l'application par le redevable de la règle d'assiette. Doit, en conséquence, être cassé pour violation des articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale l'arrêt qui, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, d'un avantage en nature, retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions d'une lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans une lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n'étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l'URSSAF, à l'issue d'un précédent contrôle réalisé en 1996
Articles du code de la sécurité sociale visés
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