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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 1er · Assiette et régime fiscal des cotisationsSection 5 · Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricolesSection 5 · Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles

Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 202317 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les bénéfices d’une société d’exercice libéral (SEL) constituent le revenu professionnel du travailleur indépendant qui y exerce son activité, même s’ils sont distribués à une société de participations financières de profession libérale (SPFPL) qui détient le capital de la SEL. Ces bénéfices entrent donc dans l’assiette des cotisations sociales.

    n° 21-20.366 (2023)

  • Une société ne doit payer des cotisations sociales pour son gérant (assujetti au régime général) que sur la rémunération perçue en contrepartie ou à l’occasion de ses fonctions. Les redevances de location-gérance ne sont pas concernées, sauf si elles sont liées à l’exercice de ses fonctions.

    n° 20-11.723 (2021)

  • Les sommes attribuées à un ancien associé (exemple : avocat) au titre des bénéfices de son activité professionnelle entrent dans l’assiette des cotisations sociales, même si leur répartition fiscale diffère.

    n° 19-21.928 (2020)

  • Les revenus perçus par un professionnel libéral (exemple : avocat) via un partenariat étranger (ex. : partnership américain ou britannique) sont considérés comme des revenus d’activité non salariée et entrent dans l’assiette des cotisations sociales en France.

    n° 15-21.958 (2016)

  • Les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année, puis régularisées une fois le revenu définitif connu.

    n° 19-14.051 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-20.366

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicables au litige, que les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d'exercice libéral

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2021 · n° 20-11.723

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant, lorsqu'il est assujetti au régime général en application de l'article L. 311-2 du même code, que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ; Dès lors, viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, pour juger que les redevances versées au titre de la location-gérance et perçues par le gérant de cette même société devaient être prises en compte au titre du régime général, énonce qu'elles constituent des rémunérations versées à l'occasion du travail, au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 242-1 du code de sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de faire application de l'avant-dernier alinéa de cette disposition relative aux revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel, alors qu'il résultait de ses constatations que le gérant ne percevait pas les sommes litigieuses en contrepartie ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de la société mais en exécution du contrat de location-gérance de sa clientèle au bénéfice de la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-21.928

    Sommaire de la Cour

    Entrent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales prévues par les articles L. 131-6, L. 136-3 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable au litige, les sommes attribuées à une ancienne avocate associée au titre des bénéfices résultant de cette activité, indépendamment des règles fiscales régissant la répartition du bénéfice imposable entre associés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-14.051

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 auquel renvoie l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008, pour la détermination de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-12.146

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement en application de l'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont assises sur le revenu d'activité non salariée. Il en résulte que la créance de cotisations afférente à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 novembre 2016 · n° 15-21.958

    Sommaire de la Cour

    Par un premier arrêt, (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-19.605, diffusé), la Cour de cassation a rappelé que les cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969. Par un second arrêt, (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.837, Bull. 2014, II n° 211 (rejet), la Cour de cassation a jugé que les bénéfices distribués par le siège d'un partnership de droit américain à un avocat, résidant et travaillant en France, revêtent au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils entrent dans l'assiette de calcul des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé. Dans cet arrêt, la Cour rappelle que les revenus non salariés perçus à Londres, au titre d'un partnership de droit britannique, par un avocat résidant sur le territoire français sont inclus, comme revenus professionnels, dans l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie de cet avocat dans les limites fixées par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2014 · n° 13-21.556

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. Doit, dès lors, être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande de régularisation présentée, au titre de la dernière année d'exercice, par une assurée ayant cessé toute activité, relève que si la régularisation est expressément visée au troisième alinéa de l'article L. 642-2, comme à l'alinéa 4 de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être effectuée sur la base du revenu tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes de l'article D. 642-6 du même code que celle-ci ne peut intervenir si l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la section professionnelle au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-18.837

    Sommaire de la Cour

    La quote-part de bénéfices distribuée à un avocat exerçant son activité exclusivement en France, par le siège d'un partnership de droit américain dont celui-ci est membre, revêt le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2012 · n° 10-27.127

    Sommaire de la Cour

    L'affiliation à un régime spécial d'assurance vieillesse des commerçants ne dépend pas de la capacité d'exercer le commerce de l'assuré, mais de l'exercice effectif par ce dernier d'une activité professionnelle comportant l'inscription au registre du commerce et des sociétés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-13.011

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du revenu professionnel sur lequel sont assises les cotisations des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Par suite, une cour d'appel en déduit à bon droit que les plus-values réalisées par un inventeur à la suite de la cession d'un brevet entrent dans l'assiette des cotisations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-16.803

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (article 3-1), la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer est, par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la création de son activité. Cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales lesquelles sont régies par des dispositions distinctes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 23-23.694

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 22-11.587

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige : 4. Selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère. 5. Il en résulte que l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte p »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 20-10.733

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Selon ce texte, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est celui »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2019 · n° 18-24.702

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant minoritaire que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 février 2019 · n° 17-23.665

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 622-21 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salariée ; qu'il s'en déduit, en application du second, que le jugement d'ouverture de la procédure collective du redevable interdit toute action tendant à sa condamnation au paiement des cotisations dues pour la période antérieure audit jugement ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-25.084

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 131-6, L. 133-6-1, L. 613-1, L. 622-4, D. 632-1 et D. 633-1 du code de la sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.