Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre II · Administration, fonctionnement et personnel des organismesChapitre 2 · Directeur et agent comptableChapitre 2 · Directeur et directeur comptable et financier

Article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 202211 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme de sécurité sociale peut être représenté en justice par son directeur ou un agent qu’il a expressément désigné pour cela. Dans ce cas, l’agent n’a pas besoin de justifier d’un mandat spécial pour agir.

    n° 11-28.363 (2014)

  • Un cotisant est toute personne qui doit payer des cotisations sociales, y compris celle qui est tenue de payer les cotisations et pénalités dues par son sous-traitant en cas de travail dissimulé.

    n° 23-17.894 (2026)

  • Pour faire appel d’un jugement en matière de sécurité sociale, un agent d’un organisme doit avoir un mandat spécial du directeur s’il agit en son nom. En revanche, s’il agit au nom du directeur lui-même (par délégation de signature), ce mandat spécial n’est pas nécessaire.

    n° 22-11.361 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-17.894

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application de l'article L. 122-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le cotisant s'entend de toute personne redevable des cotisations et contributions recouvrées par les organismes de sécurité sociale. Ainsi, a la qualité de cotisant toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 du code du travail dès lors qu'elle est tenue au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de protection sociale par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.361

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d'interjeter appel par délégation de signature du directeur de l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas à justifier d'un pouvoir spécial

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 11-28.363

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, un organisme de sécurité sociale est représenté en justice par son directeur général ou un directeur qui peut donner mandat à cet effet à certains de ses agents ; qu'il en résulte que l'organisme se défend lui-même, au sens de l'article 931 du code de procédure civile, par la comparution d'un agent titulaire d'un tel mandat, sans qu'il soit besoin que celui-ci justifie d'un mandat spécial. Dès lors qu'il ressort des productions que l'agent de l'organisme comparaissant en appel était titulaire d'un mandat général de représentation en justice de l'organisme pour les instances devant la cour d'appel donné par son employeur, la juridiction a exactement décidé de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 septembre 2024 · n° 22-18.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale : 3. Selon le premier de ces textes, le directeur général ou le directeur représente l'organisme de sécurité sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile. 4. Aux termes du second, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. 5. Il en résulte que le directeur adjoint de l'organisme de sécurité sociale, qui exerce les fonctions de directeur de celui-ci en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, la »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-24.548

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu les articles 1984 et 1998 du code civil et les articles L. 122-1, L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Aux termes du troisième de ces textes, le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. 6. Il résulte du quatrième qu'en cas d'inobservation des règles de facturation ou de tarification, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du no »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 juin 2023 · n° 22-11.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige et le dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d'une délégation de pouvoir, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes age »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 20-21.464

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, n'est pas nouveau. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 122-1, R. 122-3, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale les représentent en justice dans les matières relevant de leurs attributions. 8. Il résulte des deux d »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-15.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur : 4. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 5. Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l'organisme de sécurité sociale à un agent de dire »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-13.771

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, R. 142-28 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de la combinaison des trois derniers de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. 7. Pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité soci »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-22.532

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la caisse régionale du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon (la caisse) à l'en »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-16.911

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et D. 723-161 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le directeur adjoint de la caisse de mutualité sociale agricole, qui exerce les fonctions du directeur de celle-ci en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de l'intervention même du directeur adjoint ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 mai 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.