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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2016, n° 15-21.958

ECLI:FR:CCASS:2016:C201579

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Par un premier arrêt, (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-19.605, diffusé), la Cour de cassation a rappelé que les cotisations personnelles d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles n'entrent pas dans le champ d'application de la Convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69-1052 du 21 novembre 1969. Par un second arrêt, (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-18.837, Bull. 2014, II n° 211 (rejet), la Cour de cassation a jugé que les bénéfices distribués par le siège d'un partnership de droit américain à un avocat, résidant et travaillant en France, revêtent au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils entrent dans l'assiette de calcul des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé. Dans cet arrêt, la Cour rappelle que les revenus non salariés perçus à Londres, au titre d'un partnership de droit britannique, par un avocat résidant sur le territoire français sont inclus, comme revenus professionnels, dans l'assiette des cotisations personnelles d'assurance maladie de cet avocat dans les limites fixées par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés