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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2023, n° 21-20.366

ECLI:FR:CCASS:2023:C201052

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives résultant des lois n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicables au litige, que les bénéfices de la société d'exercice libéral, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la société de participations financières de profession libérale, qui détient le capital de la société d'exercice libéral

Articles du code de la sécurité sociale visés