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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-14.051

ECLI:FR:CCASS:2020:C200598

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 auquel renvoie l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008, pour la détermination de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu

Articles du code de la sécurité sociale visés