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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 1er · Assiette et régime fiscal des cotisationsSection 5 · Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricolesSection 5 · Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles

Article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-12.146

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement en application de l'article L. 131-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, sont assises sur le revenu d'activité non salariée. Il en résulte que la créance de cotisations afférente à une période d'activité antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être déclarée dans les conditions prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 22-21.860

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 4. Selon ce texte, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du même code, sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. 5. Pour valider la contrainte litigieuse, le tribunal énonce que les cotisations de régime de base sont appelées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année n-1, puis régularisées l'an »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-22.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La CIPAV conteste la recevabilité du moyen en soutenant que la critique développée dans la première branche est incompatible avec l'argumentation développée par le cotisant devant les juges du fond. 5. Cependant, celui-ci sollicitait devant la cour d'appel la régularisation de ses cotisations pour les années 2013 et 2014 et contestait l'application de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale. 6. Le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse antérieurement soutenue par le cotisant, est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédactio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-18.056

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1 et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-14.549

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêtédu 3 octobre 2006 : 4. Aux termes des trois premiers de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieille »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-12.745

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes à l'année 2014, rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié ; Attendu, selon ces textes, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, que les cotisations des assurés relevant de l'o »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.