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Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre III · Dispositions communes relatives au financementChapitre 1er · Assiette et régime fiscal des cotisationsSection 6 · Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise

Article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er février 2024 · n° 21-25.226

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 131-6-4, D.131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, relatifs à l'exonération de début d'activité de création ou de reprise d'entreprise, que les travailleurs indépendants, qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient, sur les cotisations dont ils sont redevables au titre de chacun des exercices concernés de leur activité, d'une prolongation de l'exonération réduite aux deux tiers durant les douze mois qui suivent la période initiale d'exonération totale de cotisations et au tiers durant les douze mois suivants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 septembre 2018 · n° 17-24.092

    Sommaire de la Cour

    Dans sa rédaction issue du décret n° 2009-489 du 29 avril 2009, l'article D. 161-1-1-1 du code de la sécurité sociale a pour objet de fixer les modalités d'application aux travailleurs indépendants relevant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts de l'exonération de cotisations prévue par l'article L. 161-1-1. Les avocats entrent dans le champ d'application de ce texte qui ne renvoie au c de l'article D. 131-6-3 qu'en ce qu'il détermine le terme de la période d'exonération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-24.566

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 161-1-1, devenu L. 131-6-4 et D. 131-6-3, II, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la date d'exigibilité des cotisations et le second dans celle issue du décret n° 2017-1994 du 30 décembre 2017, applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide aux chômeurs créateur ou repreneur d'entreprise (ACCRE) ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations sociales dues aux régimes de séc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.