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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2024, n° 22-11.587

ECLI:FR:CCASS:2024:C200254

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige : 4. Selon ce texte, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu'il énumère. 5. Il en résulte que l'abattement de 40 % du montant brut perçu sur les dividendes pris en compte p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés