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Livre V · Prestations familiales et prestations assimiléesTitre I · Champ d'application - GénéralitésChapitre 2 · Champ d'application

Article D. 512-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20216 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un étranger hors Union européenne, Espace économique européen ou Suisse a droit aux prestations familiales pour ses enfants à charge s’il possède l’un des titres de séjour listés à l’article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale. La date d’ouverture de ses droits est celle de la délivrance du titre.

    n° 12-17.238 (2013)

  • Un récépissé de première demande de carte de séjour temporaire, même valable, ne permet pas à un étranger d’obtenir les prestations familiales.

    n° 09-12.754 (2010)

  • Les titres de séjour ne sont pas rétroactifs : ils ne valent que pour la période où ils sont en cours de validité.

    n° 12-17.238 (2013)

  • Les règles du Code de la sécurité sociale qui conditionnent les allocations familiales à la régularité du séjour des enfants étrangers ne sont pas contraires aux droits fondamentaux (droit à la vie familiale, droits de l’enfant).

    n° 11-17.520 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2013 · n° 12-17.238

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou documents dont la liste est fixée par l'article D. 512-1 du même code. Par ailleurs, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat ne revêtent pas un caractère recognitif. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une carte de séjour temporaire avait été délivrée à un ressortissant étranger le 1er juillet 2009, en a déduit que la date d'ouverture de ses droits aux prestations ne pouvait être fixée qu'à cette date

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 5 avril 2013 · n° 11-17.520

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 5 avril 2013 · n° 11-18.947

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en application de l'article 3 § 1 de la décision 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, applicable aux prestations familiales aux termes de son article 4, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de cette décision implique qu'un ressortissant turc visé par cette dernière soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet Etat membre ne saurait soumettre l'octroi d'un droit à un tel ressortissant turc à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. Dès lors, une cour d'appel en a déduit à bon droit que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mars 2010 · n° 09-12.754

    Sommaire de la Cour

    Quelle que soit sa durée, le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire ne figure pas au nombre des titres et documents dont l'étranger doit justifier, en application de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, pour l'obtention des prestations familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-26.271

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge, dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou documents dont la liste est fixée par le second ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-16.194

    Extrait des motifs

    « Vu la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Congo sur la sécurité sociale et ses trois protocoles, signés à Paris, le 11 février 1987, publiés par décret n° 88-757 du 9 juin 1988, ensemble les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er mai 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.