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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 15 octobre 2026, n° 25-15.730

ECLI:FR:CCASS:2026:C201067

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale : 3. Selon les deux premiers de ces textes, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %. 4. Selon le troisième, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies profe

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 2025), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 14 septembre 2015, par l'un des salariés (la victime) de la société [1] (l'employeur), qui a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la victime, alors « que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ; qu'en se fondant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par M. [S], sur le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à la date de consolidation, tel que fixé par la CNITAAT, sur recours de l'employeur, dans les rapports Caisse-employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 4, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale :

3Selon les deux premiers de ces textes, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.

4Selon le troisième, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

5Pour l'application de ces textes, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, publié).

6Le taux prévisible, qui en raison de son caractère provisoire n'est pas notifié aux parties, constitue un élément médical préalable à la décision de la caisse, et en lui-même ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

7Toutefois, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, portant sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction, saisie d'une contestation par l'employeur contre cette décision, doit pouvoir exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse.

8Il s'ensuit que l'employeur a la faculté, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de contester le taux d'incapacité permanente prévisible fixé par le service du contrôle médical au cours de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle.

9Pour apprécier le bien-fondé de cette contestation, le juge peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer, ordonner une mesure d'instruction ayant pour objet d'apprécier le taux d'incapacité permanente à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.

10Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie hors tableau, l'arrêt constate que, par arrêt du 13 juin 2022, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a fixé, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanent de la victime à 15 % et en déduit que la condition de reconnaissance professionnelle liée à un taux d'au moins 25 % est manquante.

11En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée en se référant uniquement au taux d'incapacité permanente fixé après consolidation, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation de l'arrêt du 24 avril 2025 n'entraîne pas la cassation de l'arrêt du 23 juin 2022.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société [1] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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