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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 juin 2013, n° 12-19.816

ECLI:FR:CCASS:2013:C201058

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

S'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail, le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément, laquelle est caractérisée par le constat de l'écoulement d'une durée de plus de 25 ans entre la date à laquelle le salarié a développé sa maladie et celle à laquelle il a quitté son employeur

Articles du code de la sécurité sociale visés