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Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre Ier · Droits des personnes malades et des usagers du système de santéChapitre préliminaire · Droits de la personne

Article L. 1110-4 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 août 202139 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge ne peut pas ordonner une expertise médicale sans l’accord du patient, sauf si son refus est illégitime.

    n° 23-12.287 (2026)

  • Un rapport d’autopsie est couvert par le secret médical et ne doit pas figurer dans le dossier administratif d’une caisse de sécurité sociale.

    n° 22-22.634 (2025)

  • Un audiogramme (examen de l’audition) lié à une maladie professionnelle est couvert par le secret médical et ne doit pas figurer dans le dossier administratif d’une caisse de sécurité sociale.

    n° 22-15.721 (2024)

  • Le secret médical protège la vie privée du patient : un professionnel de santé ne peut pas l’invoquer pour contester un licenciement si ses manquements ont nui à la santé des patients.

    n° 20-21.090 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

39 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-12.287

    Sommaire de la Cour

    Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié au Bulletin ; 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié au Bulletin ; 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 25-70.007, publié au Bulletin). En conséquence, doit être cassé, pour méconnaissance des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et de l'article 11 du code de procédure civile, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer l'ordonnance d'un juge des référés ayant donné mission à un expert judiciaire de se faire communiquer par la victime de l'accident et à défaut, par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, le rapport d'expertise amiable préalablement communiqué par la victime devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, retient que cette dernière ne pouvait s'opposer à la transmission d'un document pour lequel elle avait déjà donné antérieurement un accord de transmission et d'utilisation, alors que dans l'instance de référé, cette victime s'opposait à la communication du rapport d'expertise amiable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 22-19.299

    Sommaire de la Cour

    Le secret médical ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates. Le juge saisi d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné. Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l'huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d'exclure les supports et documents contenant des données médicales nomina

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-15.412

    Sommaire de la Cour

    Les méthodes de gestion au sein de l'entreprise qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d'un salarié et sont susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale, caractérisent un harcèlement moral sans qu'il soit nécessaire pour celui-ci de démontrer qu'il a été personnellement visé par ce harcèlement

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  4. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 22-22.634

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, L. 411-1, L. 442-4, R.434-31, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du même code, les trois derniers dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicables au litige, que le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Dès lors, doit être annulé l'arrêt qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à la victime, retient que la caisse a manqué à son obligation d'information à l'égard de l'employeur auquel les résultats de l'autopsie pratiquée sur la victime n'ont pas été communiqués avant sa décision de prise en charge

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  5. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-15.721

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

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  6. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-22.786

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et du tableau n° 42 des maladies professionnelles que l'audiogramme mentionné à ce tableau constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2022 · n° 20-23.333

    Sommaire de la Cour

    Constitue une difficulté particulière, au sens de l'article L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2, du code de la santé publique, le fait, pour la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu'en application de l'article L. 1110-4 du même code, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2022 · n° 20-21.090

    Sommaire de la Cour

    Le secret professionnel est institué dans l'intérêt des patients. Il s'agit d'un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Un salarié professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut donc se prévaloir, à l'égard de son employeur, d'une violation du secret médical pour contester le licenciement fondé sur des manquements à ses obligations ayant des conséquences sur la santé des patients

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 19-87.341

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un professionnel participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Le secret médical est ainsi instauré dans le seul intérêt du patient. Ne peut donc être qu'indirect, pour un médecin ou la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions, le préjudice résultant de l'atteinte que porterait à leur réputation la violation d'un tel secret par une salariée de cette société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juillet 2018 · n° 17-20.244

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et de l'article R. 4127-4 du même code que l'assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d'accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée ; il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance. Prive sa décision de base légale au regard de ces textes, une cour d'appel qui condamne à garantie l'assureur qui invoquait une clause excluant de celle-ci "les risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d'une maladie en évolution, d'une maladie chronique ou d'une infirmité antérieures à l'adhésion" et faisait valoir que son médecin conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l'antériorité par rapport à l'adhésion de la pathologie dont l'assuré est décédé, sans re

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 avril 2017 · n° 15-27.927

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité, ne peut prétendre être dépositaire dudit secret

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2015 · n° 13-28.201

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 décembre 2010 · n° 10-82.862

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui annule une ordonnance de désignation d'expert du juge d'instruction en considérant que la non inscription de cet expert au conseil de l'ordre des médecins l'empêche d'accéder à des dossiers médicaux couverts par le secret médical alors que le juge d'instruction a motivé son choix en se fondant sur l'impossibilité de recourir à un expert inscrit sur une liste et sur la compétence particulière de cet expert et que la mission qui lui a été impartie, ayant pour seul objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité, était étrangère au secret des professionnels de santé ayant pris en charge les patients

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 juin 2009 · n° 08-12.742

    Sommaire de la Cour

    Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d'un refus illégitime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-14.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 4. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la c »

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  16. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2026 · n° 24-15.151

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article anciennement R. 441-13, aujourd'hui R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n »

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 23-18.213

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-17.430

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  19. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-18.838

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1 R. 441-13, R. 441-14, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le septième dans sa rédaction issue du décret n° 10-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladi »

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  20. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-12.825

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article anciennement R. 441-13, aujourd'hui R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n »

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  21. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-11.366

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13, R. 441-14, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le septième dans sa rédaction issue du décret n° 10-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des mal »

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  22. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mars 2025 · n° 23-22.832

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, les quatrième et cinquième dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de »

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  23. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-11.822

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1, R. 441-13, D. 461-29, D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 97-950 du 15 octobre 1997, le sixième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 4. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret »

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  24. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-12.932

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 4. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cai »

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  25. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-16.786

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n °42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cai »

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  26. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-13.536

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  27. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-13.538

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

    Lire l'arrêt
  28. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-16.244

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

    Lire l'arrêt
  29. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-10.482

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  30. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 23-17.433

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

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  31. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-24.318

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la cais »

    Lire l'arrêt
  32. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-24.155

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Aux termes du premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation »

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  33. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-23.835

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Aux termes du premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation »

    Lire l'arrêt
  34. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-23.067

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Aux termes du premier de ces textes, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation »

    Lire l'arrêt
  35. AnnulationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-19.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige et le tableau n°42 des maladies professionnelles : 3. La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en œuvre, au bénéfice de l'employeur, du principe du contradictoire au cours de la procédure d'inst »

    Lire l'arrêt
  36. AnnulationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 juin 2024 · n° 22-16.265

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige et le tableau n°42 des maladies professionnelles : 5. La deuxième chambre civile est saisie d'un pourvoi posant la question de la conciliation entre le droit de la victime au respect du secret de ses données médicales et la mise en œuvre, au bénéfice de l'employeur, du principe du contradictoire au cours de la procédure d'inst »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 23-12.856

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces produites de part et d'autre permettaient d'identifier une patiente, retient que la production de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué. 6. Il ajoute que le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procéd »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mars 2018 · n° 16-12.948

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-8 du code des assurances et L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, et R. 4127-4 du même code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ou son ayant droit ait renoncé au bénéfice de ce secret ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2016 · n° 15-16.486

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 145 du code de procédure civile et L. 1110-4 du code de la santé publique ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.