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Livre Ier · Protection des personnes en matière de santéTitre Ier · Droits des personnes malades et des usagers du système de santéChapitre préliminaire · Droits de la personne

Article L. 1110-8 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mai 20263 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2017 · n° 17-18.437

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 459-2 du code civil que le juge des tutelles peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, parents ou non

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-23.664

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1110-8, L. 6321-1 et L. 6321-2, D. 6321-3 et D. 6321-4 du code de la santé publique qu'une association, disposant de la liberté contractuelle et ayant constitué un réseau de santé, peut poser des conditions d'adhésion des patients et de leur médecin traitant pour bénéficier des prestations proposées, notamment destinées à assurer la coordination des soins, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au principe du libre choix du patient, en l'obligeant à recourir aux soins d'un professionnel de santé. Cette situation ne porte pas non plus atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors que les patients sont libres d'adhérer ou non au réseau de soins et que, suivant le choix opéré, ils ne se trouvent pas dans la même situation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juin 2012 · n° 10-26.947

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence. Dès lors, une cour d'appel, après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents versés aux débats et relevé, d'une part, que le certificat produit par le demandeur, faisant état d'une opération chirurgicale effectuée en Thaïlande, était lapidaire et se bornait à une énumération d'éléments médicaux sans constater l'effectivité de l'intervention, et d'autre part que ce dernier opposait un refus de principe à l'expertise ordonnée par les premiers juges, a pu rejeter sa demande de modifier la mention, portée à son acte de naissance, indiquant qu'il était de sexe masculin

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mai 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.