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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2015, n° 13-28.201

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01143

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

Articles du code du travail visés