CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2015, n° 13-28.201
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01143
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Articles du code du travail visés
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