Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que pour écarter sans les examiner les pièces médicales produites par l'employeur pour justifier des manquements fautifs de la salariée à ses obligations professionnelles à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen pris de la violation du secret médical, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces produites de part et d'autre permettaient d'identifier une patiente, retient que la production de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué.
6Il ajoute que le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peut justifier cette violation dès lors que la lettre de licenciement et les procès-verbaux auraient pu être cancellés et en déduit que l'utilisation des pièces médicales constitue une atteinte disproportionnée aux droits du patient et que le licenciement ne peut être justifié par ces pièces.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des pièces produites pour violation du secret médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé.