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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 23-12.856

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00552

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces produites de part et d'autre permettaient d'identifier une patiente, retient que la production de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué. 6. Il ajoute que le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procéd

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 novembre 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de médecin gynécologue obstétricienne à compter du 1er octobre 2012 par la société Pavillon de la mutualité (la société).

2Licenciée par lettre du 27 janvier 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que pour écarter sans les examiner les pièces médicales produites par l'employeur pour justifier des manquements fautifs de la salariée à ses obligations professionnelles à l'origine de son licenciement, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen pris de la violation du secret médical, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces produites de part et d'autre permettaient d'identifier une patiente, retient que la production de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué.

6Il ajoute que le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peut justifier cette violation dès lors que la lettre de licenciement et les procès-verbaux auraient pu être cancellés et en déduit que l'utilisation des pièces médicales constitue une atteinte disproportionnée aux droits du patient et que le licenciement ne peut être justifié par ces pièces.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des pièces produites pour violation du secret médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'un établissement de santé employeur peut produire en justice les pièces médicales d'un patient démontrant les fautes du médecin salarié, licencié à raison de ces fautes, sans qu'il puisse lui être opposé le droit du patient au respect du secret médical ; en jugeant le licenciement injustifié après avoir écarté toutes les pièces médicales produites par l'employeur pour justifier la matérialité des fautes médicales commises par ce médecin salarié dans les soins prodigués à Mme [M] aux motifs que ''la production concomitante de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué. Le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peut justifier cette violation dès lors que la lettre de licenciement et les procès-verbaux auraient pu être cancellés. L'utilisation des pièces médicales est une atteinte disproportionnée aux droits du patient.'' quand il ne pouvait y avoir de violation du secret médical dans le litige qui opposait le salarié médecin à son employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-4 du code du travail ainsi que les droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail :

9Aux termes du premier de ces textes, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

10Il résulte des deux derniers, que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.

11Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que les pièces produites permettaient l'identification d'une patiente, retient que la production de ces pièces constitue une violation du secret médical, aucun accord de la patiente n'étant établi ni même allégué.

12Il ajoute que le droit de se constituer des preuves dans le cadre d'une procédure judiciaire ne peut justifier cette violation dès lors que la lettre de licenciement et les procès - verbaux auraient pu être cancellés et en déduit que l'utilisation des pièces médicales est une atteinte disproportionnée aux droits du patient et que le licenciement ne peut être justifié par ces pièces.

13En statuant ainsi, quand il lui appartenait de rechercher si la production des pièces litigieuses n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et si l'atteinte au secret médical n'était pas strictement proportionnée au but poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne Mme [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 mai 2024, n° 23-12.856 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2024%3ASO00552 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-QPHDDDJR