Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 mars 2025, n° 23-22.832
ECLI:FR:CCASS:2025:C200254
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, les quatrième et cinquième dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application des trois premiers et du dernier de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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