Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 24-15.151
ECLI:FR:CCASS:2026:C200806
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles : 3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article anciennement R. 441-13, aujourd'hui R. 441-14 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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