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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 juillet 2018, n° 17-20.244

ECLI:FR:CCASS:2018:C200975

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, et de l'article R. 4127-4 du même code que l'assureur ne peut produire des documents couverts par le secret médical intéressant le litige à défaut d'accord des personnes légalement autorisées à y accéder, à savoir le patient assuré lui-même et en cas de décès de celui-ci, ses ayants droits, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sauf volonté contraire exprimée de son vivant par la personne décédée ; il appartient au juge, en cas de difficulté, d'apprécier, au besoin après une mesure d'instruction, si l'opposition des personnes autorisées à accéder à ces documents tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d'en tirer toutes conséquences quant à l'exécution du contrat d'assurance. Prive sa décision de base légale au regard de ces textes, une cour d'appel qui condamne à garantie l'assureur qui invoquait une clause excluant de celle-ci "les risques de décès, d'invalidité permanente et absolue et d'incapacité temporaire de travail qui seraient la conséquence d'une maladie en évolution, d'une maladie chronique ou d'une infirmité antérieures à l'adhésion" et faisait valoir que son médecin conseil détenait des éléments de preuve couverts par le secret médical établissant l'antériorité par rapport à l'adhésion de la pathologie dont l'assuré est décédé, sans re

Articles du code de la santé publique visés