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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 31 août 2022, n° 21-10.075

ECLI:FR:CCASS:2022:C100622

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17,I, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. Il s'ensuit qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l'article L. 121-21-1 du même code

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2020), le 5 mars 2015, par contrat conclu hors établissement, la société Grenke location (le bailleur) a donné à bail à la société Sermdial (le preneur) un matériel de vidéosurveillance.

2Après avoir prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, le bailleur a assigné le preneur en paiement d'une indemnité de résiliation et en restitution du matériel loué.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le preneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au bailleur diverses sommes et de rejeter sa demande reconventionnelle en annulation du contrat de location, alors « que dans les contrats conclus à distance et hors établissement, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation d'ordre public qui lui est ouvert par les dispositions impératives des articles L. 121-16-1 et suivants, devenus les articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation dont la violation est sanctionnée par une nullité relative ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation du contrat de location, que les articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation ouvrent au contractant client, une faculté de rétractation de quatorze jours, délai prolongé de douze mois lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-17,I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.

5Pour rejeter la demande d'annulation du contrat formée par le preneur, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 121-16-1 et suivants du code de la consommation que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur, celui-ci dispose d'une prolongation de douze mois pour exercer la faculté de rétractation de quatorze jours qui lui est offerte.

6En statuant ainsi, alors que le preneur pouvait également invoquer la nullité du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non-recevoir opposées par la société Grenke location, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Grenke location aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grenke location et la condamne à payer à la société Sermdial la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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