Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3L'acquéreure fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des contrats conclus le 10 mai 2016 avec le vendeur et la société Franfinance, alors « que le bon de commande conclu après démarchage à domicile doit comporter le délai d'exécution des différentes prestations du professionnel, en faisant la différence entre l'installation du matériel et la réalisation des prestations administratives ; que la cour d'appel a constaté que le bon de commande comportait des conditions générales prévoyant la livraison de la commande dans un délai de deux cents jours après la prise d'effet du contrat de vente et une mention d'un délai de livraison le 10 juillet 2016 ; qu'il ne résulte pas de ces constatations qu'un délai ait été fixé pour la pose de l'installation photovoltaïque et un autre pour la réalisation de ses obligations administratives par la société Eco environnement ; qu'en estimant que Mme [F] avait été suffisamment informée du délai d'installation des modules photovoltaïques et de réalisation des prestations à caractère administratif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-18-1 et L. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de la loi du 20 décembre 2014 et de celle du 17 mars 2014. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-18-1 et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation :
4Selon le premier texte, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, signé par les parties, comprenant, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
5Selon le deuxième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
6Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
7Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
8Lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d'une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et, d'autre part, celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est s'engagé.
9Pour rejeter la demande d'annulation des contrats du 10 mai 2016, après avoir énoncé, d'abord, que le vendeur, qui ne peut connaître la date de raccordement de l'installation ou la date de conclusion du contrat de rachat de l'électricité, lesquelles dépendent de la société ERDF, est uniquement tenu d'indiquer le délai maximal de réalisation de l'ensemble des prestations mises à sa charge, l'arrêt constate, ensuite, que les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande contiennent une mention selon laquelle le vendeur s'efforce de livrer la commande dans les délais précisés au client au moment de la commande et au plus tard dans des délais de deux cents jours à compter de la prise d'effet du contrat de vente et que, au recto de ce bon de commande, il est indiqué, à la rubrique « délai de livraison », la date du 10 juillet 2016. L'arrêt retient, enfin, que le contrat mentionne deux délais permettant à l'acquéreure de faire la distinction entre les délais de fourniture et d'installation des modules et ceux de la réalisation des prestations à caractère administratif.
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait seulement relevé l'existence d'une mention sur le bon de commande de deux délais de livraison de durée distincte, lesquels n'indiquaient pas la nature exacte des opérations qu'ils concernaient, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.