Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le vendeur fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat du 22 décembre 2015, de lui ordonner de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de l'immeuble et de le condamner à rembourser à M. et Mme [M] le prix, alors :
« 1°/ que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'uvre; que pour dire que le bon de commande du 22 décembre 2015 était entaché d'irrégularités caractérisant un défaut de conformité du contrat principal aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité", l'arrêt attaqué retient que le prix du bien est globalisé et surtout . non précisé distinctement du coût de la main d'uvre en sorte que l'acquéreur n'a pas été mis en mesure avant de s'engager définitivement de procéder à une comparaison entre des biens de même nature offerts sur le marché" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause ;
2°/ qu'en annulant le contrat de vente, aux motifs que la marque de l'onduleur (Eathon) est erronée puisque sur la facture remise postérieurement il s'avère que l'onduleur est de marque Schneider Conext RL 3000", sans préciser en quoi la marque d'un de ses composants constituait une caractéristique essentielle du bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
5Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
6Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat.
7La cour d'appel, qui a énoncé que la marque était une caractéristique essentielle du bien, a, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche qui sont surabondants, légalement justifié sa décision.
8Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.