Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation des contrats, et de les condamner solidairement à restituer à la banque le capital emprunté déduction faite des échéances déjà prélevées sur leur compte, alors « que la nullité du contrat conclu hors établissement est encourue lorsque l'information relative au point de départ du délai de rétractation prévu par l'article L. 121-17 du code de la consommation est erronée ; que dans leurs conclusions d'appel les acquéreurs soutenaient que le bordereau de rétractation des deux bons de commande conclus le 25 mars 2016 comportait une irrégularité dès lors qu'il ne mentionnait pas que le point de départ du délai de rétractation était fixé à la date de réception du bien par les acheteurs ; que pour rejeter la demande d'annulation des contrats de vente en cause, la cour d'appel se borne toutefois à énoncer que l'article L. 121-21-1 du code de la consommation dispose que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au client dans des conditions conformes, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial pour en déduire qu'en l'espèce les acquéreurs pouvaient donc se rétracter jusqu'au 1er juin 2017, mais n'ont jamais entendu exercer cette faculté ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces bons de commande ne mentionnaient pas un point de départ erroné du délai de rétractation lequel courait à compter de la livraison du bien, de sorte que la nullité de ces contrats était encourue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-17, I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
7Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.
8Pour rejeter la demande d'annulation des contrats formée par les acquéreurs, l'arrêt retient que l'article L. 121-21-1 du code de la consommation dispose que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au client dans des conditions conformes, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai initial, que les acquéreurs pouvaient se rétracter jusqu'au 1er juin 2017, mais qu'ils n'ont pas entendu exercer cette faculté.
9En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bons de commande ne mentionnaient pas un point de départ erroné du délai de rétractation lequel courait à compter de la livraison du bien, de sorte que la nullité des contrats était également encourue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.