Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, de dire qu'ils doivent poursuivre l'exécution du contrat de crédit et de les condamner à payer au prêteur la somme de 26 459 euros outre intérêts, alors « que le professionnel qui démarche un consommateur est tenu de lui fournir un certain nombre d'informations précontractuelles et doit prouver avoir rempli son obligation ; qu'il appartient au professionnel de produire le bon de commande censé contenir les informations dues au consommateur ; que la cour d'appel a constaté que M. et Mme [A] et la société Cofidis ne produisaient que les pages recto du bon de commande ; qu'en considérant que, du fait de la liquidation judiciaire de la société Solution éco énergie, M. et Mme [A] étaient tenus de produire un bon de commande complet, pour en déduire qu'ils ne prouvaient pas l'insuffisance de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
5Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 111-1 et L. 121-17 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article 1353 du code civil :
6Il résulte de ces textes que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information mises à sa charge à l'occasion de la conclusion d'un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
7Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité.
8Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et, en conséquence, dire que les acquéreurs doivent poursuivre l'exécution du contrat de crédit et les condamner à payer au prêteur la somme de 26 459 euros, outre les intérêts, l'arrêt constate, d'abord, qu'il est demandé de vérifier la conformité du bon de commande au vu de la copie de trois pages imprimées au recto seulement, les acquéreurs indiquant qu'il s'agit du seul exemplaire en leur possession et le prêteur disposant d'un exemplaire identique. Après avoir écarté sur cette base les critiques concernant l'insuffisance des informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens, il relève, ensuite, que la copie du contrat produite par les acquéreurs ne permet pas de vérifier le respect des dispositions légales quant à la mention des garanties légales, celles-ci figurant habituellement au verso du contrat, dans les conditions générales de vente. Il ajoute que s'il incombe effectivement au professionnel de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information, en l'état de la liquidation judiciaire du vendeur, il appartient aux acquéreurs de produire les éléments justifiant des irrégularités qu'ils invoquent au soutien de leur demande de nullité. Il retient, enfin, qu'il ne peut se déduire de la seule absence de production d'un exemplaire du contrat de vente en original que le rappel des garanties légales soit manquant alors que la cour n'est pas en mesure de s'assurer qu'elle dispose d'une copie de l'intégralité du contrat de vente.
9En statuant ainsi, alors qu'il incombait au professionnel d'établir qu'il avait été remis un exemplaire complet comportant toutes les informations requises, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.