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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 décembre 2023, n° 19-22.551

ECLI:FR:CCASS:2023:C100691

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-17,I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 4. Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue. 5. Pour rejeter la demande en annulation des contrats formée par les consommateurs, l'arrêt retient que le fait que la faculté de rétractation n'ait pas été mentionnée lors de l'établissement des devis ne saurait entraîner leur nullité, seule une prolongation de douze

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la consommation (avant la recodification de 2016) visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2019), suivant contrats conclus hors établissement en 2014, M. et Mme [K] (les consommateurs) ont confié à la société GT Renov (la société) des travaux de réhabilitation de leur bien immobilier.

2Après notification de la résiliation par les consommateurs, la société les a assignés en paiement du solde des travaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les consommateurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des contrats et en restitution des sommes payées, alors « que pour les contrats conclus hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant à peine de nullité en particulier les informations prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation et les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société GT Renov n'a pas respecté les obligations d'information prévues par cet article ni informé les époux [K] de leur droit de rétractation alors même que les contrats avaient été souscrits hors établissement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ces contrats conclus par les époux [K] avec la société GT Renov, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, en violation des articles L. 121-18-1, alinéa 1er, L. 121-17 I 1° et 2°, L. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-17,I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.

5Pour rejeter la demande en annulation des contrats formée par les consommateurs, l'arrêt retient que le fait que la faculté de rétractation n'ait pas été mentionnée lors de l'établissement des devis ne saurait entraîner leur nullité, seule une prolongation de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial étant énoncée à l'article L. 121-21-1 du code de la consommation.

6En statuant ainsi, alors que les consommateurs avaient également la faculté d'invoquer la nullité des contrats litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui rejettent leurs demandes en annulation du contrat et en restitution des sommes payées entraîne la cassation des chefs de dispositif qui condamnent solidairement les consommateurs à payer à la société une somme de 27 330,14 euros à titre de solde dû sur les travaux réalisés, rejettent leur demande de restitution sous astreinte des quatre chèques remis à la société au début de l'année 2015, rejettent leurs demandes indemnitaires et leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et se prononcent sur les dépens, lesquels s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à la société GT Renov une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le refus de restitution à l'entreprise des matériels et matériaux laissés sur le chantier, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société GT Renov aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GT Renov et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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