Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3Les consommateurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des contrats et en restitution des sommes payées, alors « que pour les contrats conclus hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant à peine de nullité en particulier les informations prévues à l'article L. 111-1 du code de la consommation et les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la société GT Renov n'a pas respecté les obligations d'information prévues par cet article ni informé les époux [K] de leur droit de rétractation alors même que les contrats avaient été souscrits hors établissement ; qu'en refusant néanmoins d'annuler ces contrats conclus par les époux [K] avec la société GT Renov, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, en violation des articles L. 121-18-1, alinéa 1er, L. 121-17 I 1° et 2°, L. 111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-17,I, 2°, et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
4Il résulte du second de ces textes que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.
5Pour rejeter la demande en annulation des contrats formée par les consommateurs, l'arrêt retient que le fait que la faculté de rétractation n'ait pas été mentionnée lors de l'établissement des devis ne saurait entraîner leur nullité, seule une prolongation de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial étant énoncée à l'article L. 121-21-1 du code de la consommation.
6En statuant ainsi, alors que les consommateurs avaient également la faculté d'invoquer la nullité des contrats litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.