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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE VI · Des dispositions générales de procédureChapitre II · Autres dispositions

Article R. 662-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 juillet 20147 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une décision d’un premier président de cour d’appel qui suspend ou arrête l’exécution provisoire d’un jugement en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif ou de faillite personnelle ne peut être attaquée en cassation, sauf si ce président a excédé ses pouvoirs.

    n° 19-12.417 (2021)

  • Un jugement statuant sur un recours contre une ordonnance du juge-commissaire (en procédure collective) peut faire l’objet d’un appel, même s’il est à tort qualifié de jugement en dernier ressort, mais il ne peut pas être attaqué directement en cassation.

    n° 10-26.164 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 février 2021 · n° 19-12.417

    Sommaire de la Cour

    La décision d'un premier président de cour d'appel, saisi en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, d'une demande tendant à arrêter l'exécution provisoire facultative d'un jugement rendu en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, ne peut faire l'objet d'un recours en cassation, sauf excès de pouvoir

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 février 2012 · n° 10-26.164

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, qui ne sont pas visés par les dispositions spéciales de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises réglementant les voies de recours, sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun. Il s'ensuit qu'un jugement, qui était susceptible d'appel bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 janvier 2012 · n° 10-25.693

    Sommaire de la Cour

    Les règles de compétence édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. En conséquence, un avocat mis en liquidation judiciaire peut invoquer le bénéfice de l'article 47 du code de procédure civile pour la première fois en cause d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 octobre 2008 · n° 07-20.801

    Sommaire de la Cour

    Les règles de compétence territoriale édictées par l'article R. 600-1 du code de commerce ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Viole en conséquence les articles 47 du code de procédure civile, R. 600-1 et R. 662-1 du code de commerce, la cour d'appel qui, saisie d'une assignation en liquidation judiciaire contre une avocate, refuse de faire droit à sa demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel est située la juridiction où elle exerce ses fonctions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 2 juillet 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-17.182

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 536, alinéa 1er, 592 et 605 du code de procédure civile et les articles L. 631-8 et R. 662-1 du code de commerce ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que celui rendu par la juridiction dont il émane ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte des deux derniers textes que le jugement de report de la date de cessation des paiements est susceptible d'appel ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contr »

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  6. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 novembre 2016 · n° 15-17.406

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 543 et 605 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1 du code de commerce ; Attendu que la société Fara a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 13 mars 2012 ; que M. [S], en sa qualité de gérant de cette société, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement qui, confirmant une ordonnance du juge-commissaire, a rejeté ses différentes demandes d'autorisation d'exercer des actions judiciaires pour le compte de la société débitrice ; Attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde d »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-10.938

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 680 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 662-1, 2°, du code de commerce ; Attendu qu'il résulte du dernier texte que les notifications de décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et des deux premiers que l'acte de notification d'un jugement doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai des recours ouverts contre celui-ci, ainsi que les modalités de leur exercice ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.