Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 novembre 2025, n° 24-20.133
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00590
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que l'appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire. 6. Il s'ensuit que la cour d'appel, saisie par le dirigeant d'un appel dirigé contre un jugement l'ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l'insuffisance d'actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, ne peut se fonder sur un rapport présentant les prétentions et les moyens du liquidateur que celui-ci a é
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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