Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 mars 2025, n° 23-20.992
ECLI:FR:CCASS:2025:CO00111
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 624-4 du code de commerce : 3. Il résulte de ce texte que le débiteur doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation de créance. 4. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence d'une certaine somme aux termes d'une ordonnance mentionnant que la société du Pré de Laborie n'a pas comparu. 5. En statuant ainsi alors qu'il résulte des productions que la convocation n'avait pas été adressée à la société du Pré de Laborie mais à M. [T] à titre personnel, le juge-commissaire a violé le texte précité.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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