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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mai 2018, n° 17-18.918

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00447

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le respect du principe de nécessité des peines reconnu par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont découle la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition, telle que l'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours. Il en résulte que le troisième alinéa de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 qui a modifié, dans un sens moins sévère, les conditions de la sanction de l'interdiction de gérer en exigeant que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait été faite sciemment, doit recevoir immédiatement application à l'égard du commerçant ou du dirigeant contre lequel une mesure d'interdiction de gérer est prononcée, y compris lorsque la procédure collective de ce commerçant ou de la personne morale dont l'intéressé est le dirigeant est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi

Articles du code de commerce visés