CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section
Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 17 avril 2019, n° 18-11.743
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00406
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif n'étant pas une opération de liquidation prévue au titre IV du livre VI du code de commerce que l'article L. 613-29 du code monétaire et financier réserve au liquidateur nommé par la Commission bancaire, dont les missions ont été dévolues à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le liquidateur judiciaire a qualité pour l'exercer en application de l'article L. 651-3 du code de commerce
Articles du code de commerce visés
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