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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 janvier 2020, n° 18-23.991

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00014

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'interdiction de gérer, prévue par l'article L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu de l'article L. 225-68 du même code, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction

Articles du code de commerce visés