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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2014, n° 12-29.807

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00039

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 653-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le débiteur, qui est tenu de demander l'ouverture de la procédure collective au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, n'en est pas dispensé par la délivrance d'une assignation à cette fin par un créancier

Articles du code de commerce visés