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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-32 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20065 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Après la fin d’une liquidation judiciaire pour manque d’argent, une caution qui a payé à la place du débiteur peut se retourner contre lui : soit en remplaçant le créancier (si celui-ci a déclaré sa créance), soit en agissant pour son propre compte (si elle a elle-même déclaré sa créance).

    n° 08-13.430 (2009)

  • Une banque ne peut pas relancer un débiteur en liquidation judiciaire pour un prêt non remboursé, sauf si la créance est liée à un droit personnel du créancier (par exemple, une pension alimentaire).

    n° 09-71.160 (2010)

  • Si des poursuites contre un débiteur étaient déjà engagées avant le 1er janvier 2006 (date d’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde), elles ne sont pas bloquées par les nouvelles règles, même si le débiteur était interdit de diriger.

    n° 09-69.435 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 16 novembre 2010 · n° 09-71.160

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 622-32 I 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dispose que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier. Tel n'est pas le cas de la créance de remboursement d'un prêt de sorte que la créance invoquée par la banque ne peut lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre le débiteur

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 septembre 2010 · n° 09-69.435

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 191 3° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les poursuites déjà engagées au jour de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, à l'égard des débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ne sont pas affectées, qui a relevé que les requêtes de l'administration fiscale tendant à l'obtention du titre exécutoire ou de l'autorisation spécifiques nécessaires à la reprise des poursuites individuelles avaient été déposées avant cette date, en a exactement déduit que dès lors que les poursuites étaient engagées dès ce dépôt, le débiteur ne pouvait se prévaloir des dispositions nouvelles de l'article L. 643-11 du code de commerce, lesquelles ne prévoient la reprise du droit de poursuite individuelle des créanciers qu'en cas de faillite personnelle de ce dernier et non plus d'interdiction de diriger

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2009 · n° 08-13.430

    Sommaire de la Cour

    Après le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la caution qui a payé aux lieu et place de ce débiteur peut poursuivre celui-ci soit en exerçant un recours subrogatoire sous réserve que le créancier ait déclaré sa créance, soit en exerçant un recours personnel dès lors qu'elle a elle-même déclaré sa créance

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2008 · n° 05-20.497

    Sommaire de la Cour

    Sauf exceptions limitativement énumérées, les dispositions d'ordre public de l'article L. 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises font obstacle, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, à l'application de l'article L. 725-1, alinéa 1er, du code rural

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 17-26.946

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.