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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · De la sauvegardeChapitre II · De l'entreprise au cours de la période d'observation

Article L. 622-30 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20096 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une hypothèque judiciaire provisoire, régulièrement inscrite avant le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, reste valable. Le créancier peut la transformer en hypothèque définitive dans les 2 mois suivant la décision définitive admettant ou fixant sa créance, ce qui lui conserve son rang initial.

    n° 14-21.556 (2016)

  • Après la clôture d’une liquidation judiciaire pour extinction du passif, la société peut encore engager une action pour augmenter l’actif à partager, par l’intermédiaire de son liquidateur amiable.

    n° 09-15.550 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2025 · n° 24-13.438

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 622-30 du code de commerce et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, lorsqu'il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d'une mesure conservatoire inscrite en violation de l'interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l'adoption d'un plan de sauvegarde ne met pas fin

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 novembre 2019 · n° 13-21.068

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-24, alinéa 7, du code de commerce que lorsqu'une infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Pour autant, cette possibilité du report du point de départ du délai de déclaration des créances n'autorise pas la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture, par exception à l'interdiction posée à l'article L. 622-30 du même code

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 17-25.656

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes de sécurité juridique et d'égalité des armes la cour d'appel qui déclare recevables les demandes d'un créancier contre la caution d'un débiteur mis en redressement puis en liquidation judiciaires après avoir retenu que l'effet interruptif de la prescription se prolongeait jusqu'à la clôture de la procédure collective, dès lors que l'article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, prévoit un terme à la liquidation judiciaire, que la prolongation de la liquidation judiciaire tant que tous les actifs ne sont pas réalisés est de nature à permettre le désintéressement des créanciers et ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt particulier de la caution, dans la mesure où son engagement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et où toute personne intéressée peut porter à la connaissance du président du tribunal les faits de nature à justifier la saisine d'office de celui-ci aux fins de clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l'interruption de la prescription à l'égard de la caution n'avait pas eu pour effet de l'empêcher de prescrire cont

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2017 · n° 15-21.146

    Sommaire de la Cour

    Si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et à l'exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée. La reprise de la procédure n'emporte donc pas à nouveau dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d'engager des biens qui n'avaient jamais été compris dans la liquidation

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-21.556

    Sommaire de la Cour

    L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d'effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d'ouverture et n'interdit pas au créancier de procéder, dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision d'admission ou de fixation de sa créance est passée en force de chose jugée, à l'inscription définitive qui, confirmant l'inscription provisoire, donne rang à l'hypothèque à la date de la formalité initiale

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juin 2010 · n° 09-15.550

    Sommaire de la Cour

    Après clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire d'une société, celle-ci peut exercer, par l'organe de son liquidateur amiable, une action nouvelle tendant à augmenter l'actif à partager

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.