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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE II · Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)Chapitre III · Des voies de recours

Article L. 623-4 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 200610 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un débiteur en liquidation judiciaire peut contester seul une décision qui le déclare irrecevable à agir, si cette décision a mal appliqué les règles sur son dessaisissement (perte du droit de gérer ses biens).

    n° 09-16.602 (2010)

  • Les décisions du tribunal sur les demandes de restitution ou de revendication (récupération d’un bien) peuvent faire l’objet d’un appel normal, sans avoir à prouver un excès de pouvoir.

    n° 07-18.931 (2009)

  • Une violation des droits de la Convention européenne des droits de l’homme ne constitue pas un excès de pouvoir.

    n° 11-20.066 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2025 · n° 23-22.089

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, 25, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, et des principes régissant l'excès de pouvoir, que les jugements par lesquels le tribunal a statué contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. L'erreur commise par un tribunal, qui fait courir le délai d'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire d'une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de ladite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que ledit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l'ordonnance, de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 janvier 2014 · n° 12-25.008

    Sommaire de la Cour

    La violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile comme le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du même code ne constituent pas des cas d'excès de pouvoir susceptibles de rendre recevables des recours nullité

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  3. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 juin 2012 · n° 11-20.066

    Sommaire de la Cour

    La méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne caractérise pas un excès de pouvoir

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 octobre 2010 · n° 09-16.602

    Sommaire de la Cour

    Un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, suivant lesquelles le liquidateur exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, si ce débiteur prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées. A ce titre, constitue un excès de pouvoir le fait pour les premiers juges d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par un débiteur en liquidation judiciaire, qui exerce son droit propre, contre la décision prise par le juge-commissaire d'autoriser la vente d'un de ses biens, dont il prétend qu'elle a violé la nature ou la portée des règles relatives à son dessaisissement

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 janvier 2010 · n° 08-21.330

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours et il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. A ce titre, le grief tiré de la violation de l'obligation de motivation ne constitue pas un cas d'excès de pouvoir

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 février 2009 · n° 07-18.931

    Sommaire de la Cour

    Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun. Viole, en conséquence, les articles 546 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel du crédit-bailleur au motif que les griefs formulés à l'encontre du jugement ne relèveraient pas de l'excès de pouvoir

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 septembre 2025 · n° 24-13.096

    Extrait des motifs

    « 6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 : 7. Il résulte de ce texte que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 8. L'arrêt statue sur l'appel formé par la banque contre le jugement r »

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  8. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-12.719

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 mai 2019 · n° 18-12.724

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; »

    Lire l'arrêt
  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 avril 2019 · n° 17-30.932

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article L. 623-4 du code de commerce ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.