Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 12 juin 2024, n° 22-24.177
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00331
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le juge-commissaire saisi par le bailleur, sur le fondement de l'article L. 622-14, 2° du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code et de l'article R. 622-13, alinéa 2 rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20, d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que lesdits loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés. Doit ainsi être rejetée une requête du bailleur en constatation de la résiliation du bail dès lors qu'au jour où il statue, le juge saisi constate que la créance de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective était éteinte pour avoir été acquittée par le preneur
Articles du code de commerce visés
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