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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre V · Des sociétés anonymesSection 8 · De la responsabilité civile

Article L. 225-254 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 mai 200113 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’action en responsabilité contre un liquidateur amiable se prescrit par 3 ans à partir du fait dommageable ou, s’il a été caché, de sa découverte. Si la créance contre la société liquidée n’est reconnue que plus tard, ce délai ne commence à courir que le jour où un jugement définitif a confirmé les droits du créancier.

    n° 16-24.580 (2019)

  • L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (lorsqu’une société en liquidation judiciaire n’a pas assez d’argent pour payer ses dettes) se prescrit par 3 ans à partir du jugement de liquidation judiciaire, sans tenir compte de la date des fautes reprochées au dirigeant.

    n° 13-28.512 (2015)

  • La prescription de 3 ans pour une action récursoire (quand une société demande réparation à ses anciens dirigeants) ne commence à courir qu’à partir de la date où la société a été assignée en justice.

    n° 13-17.632 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 novembre 2023 · n° 22-12.978

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription triennale prévu à l'article L. 225-254 du code de commerce ne s'applique pas à l'action en responsabilité exercée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 février 2019 · n° 16-24.580

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation, et lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 avril 2015 · n° 13-28.512

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est indépendante de l'action spéciale en responsabilité ouverte par l'article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d'une société anonyme et de l'action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrit, aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mai 2014 · n° 13-17.632

    Sommaire de la Cour

    La prescription triennale applicable à l'action récursoire en garantie formée par une société anonyme à l'encontre de ses anciens dirigeants, telle qu'elle résulte de l'article L. 225-254 du code de commerce, ne peut commencer à courir avant la délivrance de l'assignation principale qui lui a été délivrée

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 juin 2013 · n° 12-19.173

    Sommaire de la Cour

    Le délai de la prescription de l'action en responsabilité engagée par un créancier à l'encontre d'un liquidateur amiable d'une société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du code de procédure civile

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 janvier 2010 · n° 09-10.398

    Sommaire de la Cour

    La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans être habilité par l'assemblée générale ne peut intervenir après l'expiration du délai de prescription de l'action

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 novembre 2021 · n° 19-25.451

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce : 6. Aux termes du premier de ces textes, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. 7. Selon le second, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. 8. Le délai de prescription de trois ans s'applique aux actions engagées contre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle. 9. Pour déclarer prescrite l'action de la »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 septembre 2021 · n° 19-20.684

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 225-254 du code de commerce : 7. Selon ce texte, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. 8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité fondée sur la vente de l'hôtel Le Splendid, l'arrêt retient que l'autorisation de cette vente, selon un procès-verbal "de l'assemblée générale" (lire "du conseil d'administration") du 21 décembre 2004, constitue le fait dommageable s'agissant de la cause génératrice du dommage prétendu, bien que la cession ait été réalisée le 21 décembre 2006 »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2021 · n° 20-12.030

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque la créance sur la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable de cette société au titre des fautes qu'il aurait commises dans l'exercice de ses fonctions commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de ch »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 décembre 2017 · n° 15-23.218

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la cour d'appel ayant, après avoir annulé le jugement de première instance, usé de son pouvoir discrétionnaire pour évoquer l'affaire au fond, le moyen, qui se borne à critiquer l'annulation du jugement, est dépourvu d'intérêt et donc irrecevable ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-17.725

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 avril 2017 · n° 15-14.627

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que si l'acte notarié de vente n'a pas été signé par M. [O] et si ce dernier produit aux débats l'attestation d'un associé faisant état de son opposition au prix de vente incriminé, il a, à l'occasion de la consultation écrite organisée par le président de la société GL Investissements en février 2007, émis un vote favorable à la réalisation des ventes litigieuses au prix global de 12 000 000 euros et que surtout, il a, ès qualités, fait consentir par le nouvel acquéreur, la société Yranas, dès le 14 septembre suivant et au profit de la société Gesim dont il était gérant, un mandat de gestion de ces immeubles dont »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 avril 2016 · n° 14-12.894

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, en premier lieu, que l'obligation légale faite à une société d'assurance ayant son siège dans un Etat membre souhaitant exercer son activité en France de le faire par l'intermédiaire d'une succursale agréée par les autorités de l'Etat d'origine n'a pas pour effet de créer une obligation contractuelle d'exclusivité à sa charge ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche invoquée à la première branche ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel, que la société Assur voyage et les consorts [S] aient invoqué le principe de l'estoppel au motif que la société VMK Assur avait développé une argumentation contraire à c »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.