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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre V · Des sociétés anonymesSection 2 · De la direction et de l'administration des sociétés anonymes

Article L. 225-63 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20213 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2009 · n° 08-12.564

    Sommaire de la Cour

    Le conseil de surveillance ne peut réduire rétroactivement la rémunération des membres du directoire sans l'accord de ceux-ci, peu important à cet égard que les sommes dues au titre de cette rémunération n'aient pas encore été payées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 mai 2025 · n° 24-12.460

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 225-63 du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire. 6. Pour condamner la société NSE à payer à M. [K] une somme au titre de la rémunération variable pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2019, l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait mis fin à son mandat de membre du directoire le 31 août 2019, retient que le procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance de la société NSE du 1er février 2017 précise que les membres de ce conseil décident de fixer la rémunération des membres du directoire selon les modalités exp »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 janvier 2023 · n° 20-17.658

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La contradiction alléguée par le moyen procède d'une erreur purement matérielle commise dans la rédaction de l'arrêt, dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.