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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre VII · Des sociétés par actions simplifiées

Article L. 227-1 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20257 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une SAS, les statuts fixent les règles de direction et de révocation des dirigeants. Aucune décision des associés, même unanime, ne peut aller à l’encontre de ces statuts.

    n° 24-10.428 (2025)

  • Dans une SAS, les statuts déterminent les conditions de révocation du dirigeant. Un document extérieur aux statuts peut les compléter, mais pas les modifier.

    n° 21-15.382 (2022)

  • Dans une SAS, les statuts peuvent prévoir que le dirigeant peut être révoqué sans avoir à justifier d’un motif valable.

    n° 19-25.795 (2022)

  • Le commissaire aux apports d’une SAS ne peut pas avoir travaillé pour la société apportée avant sa désignation, sous peine de nullité de son rapport et des décisions prises sur sa base.

    n° 25-13.211 (2026)

  • La responsabilité des associés pour la valeur des apports en nature dans une SAS ne s’applique que si les statuts ont été signés à partir du 11 décembre 2016.

    n° 20-12.670 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 mai 2026 · n° 25-13.211

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 225-149-3, dans sa rédaction alors applicable, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3, devenu L. 821-31, du code de commerce que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle. Il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d'expertise-comptable de cette société. Cette nullité s'étend à la lettre de mission elle-même

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 24-10.428

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 mars 2024 · n° 22-12.205

    Sommaire de la Cour

    La procédure des avantages particuliers prévue à l'article L. 225-14, alinéa 2, du code de commerce était, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, compatible avec les dispositions particulières régissant les sociétés par action simplifiées (SAS) au sens de l'article L. 227-1, alinéa 3, du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 octobre 2022 · n° 21-15.382

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2022 · n° 19-25.795

    Sommaire de la Cour

    Ayant exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d'une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu'il s'agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que le directeur général d'une société par actions simplifiée pouvait être révoqué sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 mai 2021 · n° 20-12.670

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 2 du code civil que la responsabilité extracontractuelle est soumise à la loi en vigueur au jour du fait générateur de responsabilité. Aux termes de l'article L. 227-1, alinéa 7, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. Il en résulte que ce texte n'est applicable que lorsque les statuts de la société ont été signés à compter du 11 décembre 2016, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 janvier 2017 · n° 14-28.792

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Méconnaît cette règle la cour d'appel qui retient qu'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme a été maintenu en fonctions après la transformation de la société en société par actions simplifiée alors que les statuts de cette dernière ne faisaient pas mention d'un conseil d'administration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.