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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre V · Des sociétés anonymesSection 8 · De la responsabilité civile

Article L. 225-252 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202111 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un actionnaire peut agir en justice pour demander réparation du préjudice subi par la société contre ses administrateurs ou son directeur général, mais seulement si la société a été officiellement mise en cause par ses représentants légaux.

    n° 24-14.565 (2025)

  • Un actionnaire qui lance une action en justice pour la société conserve le droit de la poursuivre même s’il perd sa qualité d’actionnaire après le dépôt de la demande.

    n° 22-16.781 (2025)

  • Une société de gestion peut agir en justice au nom des porteurs de parts d’un fonds qu’elle gère pour défendre les intérêts de la société dont le fonds détient des actions.

    n° 21-24.776 (2023)

  • Les actionnaires ne peuvent agir en justice au nom de la société que contre ses administrateurs ou son directeur général, et non contre d’autres personnes même si elles sont liées à la société.

    n° 22-10.271 (2023)

  • Un actionnaire peut agir en justice pour la société même si celle-ci est en procédure collective, car cette action vise à réparer un préjudice subi par la société et non à défendre les créanciers.

    n° 19-11.972 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 24-14.565

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 225-170 du code de commerce que l'action prévue à l'article L. 225-252 du même code n'est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 juin 2025 · n° 22-16.781

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action ut singuli s'apprécie lors de la demande introductive d'instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 22-10.271

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 225-252 du code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. Par suite, les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors que ces personnes ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 21-24.776

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 214-8-8 du code monétaire et financier et L. 533-22 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que les sociétés de gestion disposent du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social. Il en découle que les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-11.972

    Sommaire de la Cour

    L'action ut singuli, réservée aux associés par les articles L. 225-252, L. 227-8 du code de commerce, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application de l'article L. 626-25, alinéa 3, du même code, qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2013 · n° 12-14.213

    Sommaire de la Cour

    Seuls les administrateurs et le directeur général peuvent être visés par une action sociale exercée ut singuli par les actionnaires d'une société anonyme, conformément à l'article L. 225-252 du code de commerce. Ayant constaté que les tiers à l'encontre desquelles les actionnaires avaient dirigé leur action n'étaient pas investis de ces qualités, une cour d'appel en a déduit à bon droit que ces demandes étaient irrecevables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mars 2010 · n° 08-21.547

    Sommaire de la Cour

    La recevabilité de l'action exercée par un associé à l'encontre des dirigeants d'une société faisant l'objet d'une procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2009 · n° 08-88.305

    Sommaire de la Cour

    Les actionnaires, exerçant l'action sociale au nom d'une société victime d'abus de biens sociaux, sont recevables à se constituer partie civile et à solliciter des dommages-intérêts à l'encontre de l'auteur de ce délit, peu important que le représentant légal de cette société, partie civile, n'invoque l'existence d'aucun préjudice

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 juillet 2009 · n° 08-15.835

    Sommaire de la Cour

    L'actionnaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 225-252 du code de commerce en vue de poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, qualité pour demander au juge de l'exécution, pour le compte de la personne morale, d'assortir d'une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l'action sociale en responsabilité exercée ut singuli

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 septembre 2025 · n° 24-15.595

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2019 · n° 17-87.150

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.