Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 24-14.565
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 225-170 du code de commerce que l'action prévue à l'article L. 225-252 du même code n'est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux