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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre V · Des sociétés anonymesSection 2 · De la direction et de l'administration des sociétés anonymes

Article L. 225-42 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20197 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une convention entre une société et son dirigeant peut être annulée si elle a été conclue dans l’intention de contourner les règles sur les conventions réglementées.

    n° 14-18.688 (2016)

  • L’action en nullité d’une convention non autorisée par le conseil d’administration se prescrit par 3 ans à partir de sa conclusion, sauf si elle a été cachée : le délai commence alors à courir à partir du jour où elle a été découverte par celui qui agit.

    n° 10-11.896 (2011)

  • La prescription de 3 ans pour annuler une convention non autorisée ne s’applique pas si l’annulation est demandée pour un motif général de nullité des contrats (comme une erreur ou un dol).

    n° 12-15.492 (2013)

  • L’annulation d’une convention non autorisée suit les règles de prescription spécifiques aux conventions réglementées, et non celles applicables aux actes ou délibérations de la société.

    n° 12-29.452 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 janvier 2016 · n° 14-18.688

    Sommaire de la Cour

    Une convention intervenue entre une société et son dirigeant peut être annulée si elle est entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l'exclure du champ d'application des conventions réglementées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 janvier 2014 · n° 12-29.452

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 225-42 du code de commerce, l'action en nullité fondée sur l'irrégularité de l'autorisation donnée dans le cadre des dispositions relatives aux conventions réglementées dans une société anonyme est soumise aux règles de prescription de l'action en nullité de ces conventions et non aux règles applicables à l'annulation des actes et délibérations de la société prévues par l'article L. 235-9 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 avril 2013 · n° 12-15.492

    Sommaire de la Cour

    La prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2013 · n° 11-28.244

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 225-42 du code de commerce la cour d'appel qui annule une convention non autorisée par le conseil d'administration de la société après avoir retenu que l'exception de nullité est perpétuelle, sans relever que la convention litigieuse n'avait pas été exécutée, fût-ce partiellement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 février 2011 · n° 10-11.896

    Sommaire de la Cour

    L'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du code de commerce et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée. S'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, relevant qu'il n'était pas démontré que les membres du conseil d'administration étaient informés de l'existence de la convention conclue mais que cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil d'administration, retient que l'approbation par l'assemblée générale des comptes des exercices au cours desquels des cotisations étaient prélevées en exécution de cette convention ne suffit pas à démontrer que celle-ci avait été révélée et que la révélation pour la société concernée s'est faite en réalité à la date de paiement des indemnités prévues par la convention, sans rechercher si la convention litigieuse avait été dissimulée. Les conséquences ainsi tirées de l'article L. 225-42 du code de commerce, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2010 · n° 09-14.470

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui retient qu'une convention d'exercice libéral conclue entre une société anonyme et un médecin est entachée de nullité, que le délai de prescription de l'action est expiré et que le contrat a été exécuté, en déduit à bon droit que cette nullité ne peut pas non plus être invoquée par voie d'exception

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mai 2022 · n° 20-11.695

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [L] et la société Sokar contestent la recevabilité du moyen, soutenant que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, la société Inova a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que l'engagement résultant de la lettre du 29 décembre 2009 était nul car fondé sur une cause illicite. Elle a par ailleurs fait valoir que la prescription quinquennale de droit commun était applicable à son action. 7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 225-42, alinéa 2, du code de commerce : 8. Selon ce texte, l'action en annulation d'une convention réglementée conclue sans »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.