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LIVRE II · Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiqueTITRE II · Dispositions particulières aux diverses sociétés commercialesChapitre V · Des sociétés anonymesSection 2 · De la direction et de l'administration des sociétés anonymes

Article L. 225-35 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 juin 20245 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Seuls les engagements où la société garantit la dette d'un tiers nécessitent l'autorisation du conseil d'administration. Si la société garantit sa propre dette, cette autorisation n'est pas requise.

    n° 10-16.118 (2011)

  • Une convention où une société reprend les cautionnements d'un autre ne doit pas être annulée pour défaut d'autorisation du conseil si elle ne constitue pas une garantie pour la dette d'un tiers.

    n° 11-28.173 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 décembre 2025 · n° 23-19.623

    Sommaire de la Cour

    Les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la décision de la Commission européenne approuvant un régime d'aide ne s'opposent pas à ce qu'une aide individuelle accordée au titre de ce régime d'aide, comporte, par rapport à ce dernier, une modification qui, n'étant pas de nature à influer sur l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché intérieur, ne présente en conséquence qu'un caractère purement formel ou administratif, au sens de l'article 4, § 1, du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2013 · n° 11-27.648

    Sommaire de la Cour

    La convention par laquelle une société cessionnaire des actions d'une autre société s'engage à se substituer au cédant dans les cautionnements qu'il avait consentis à un créancier de la société, constitue une garantie devant faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article L. 225-35 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 janvier 2013 · n° 11-28.173

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 225-35 du code de commerce que seuls doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration les engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare une convention de délégation de créance inopposable à la société faute d'autorisation de son conseil d'administration sans rechercher si l'engagement contracté par le délégué ne constituait pas, à son égard, un mode d'extinction de sa propre dette envers le délégant, échappant aux prévisions de l'article L. 225-35 du code de commerce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2011 · n° 10-16.118

    Sommaire de la Cour

    S'agissant d'une garantie relative non à des engagements pris par des tiers mais d'une garantie afférente à ses propres engagements, l'autorisation du conseil d'administration prévue par l'article L. 225-35 du code de commerce n'est pas requise de la société

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 31 mars 2021 · n° 19-13.974

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 225-35, alinéa 4, du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que les cautionnements donnés par des sociétés anonymes autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci. 6. Pour condamner la société Eurogroup à verser une certaine somme à M. et Mme A..., l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que la société Eurogroup avait autorisé son dirigeant, M. Y..., à l'engager en qualité de caution de sa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 juin 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.