Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 22-10.271
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 225-252 du code de commerce que les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d'autre action en responsabilité que celle, prévue par ce texte, dirigée contre les administrateurs ou le directeur général. Par suite, les actionnaires d'une société anonyme ne peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les personnes intéressées au sens des articles L. 225-38 et L. 225-41 du code de commerce dès lors que ces personnes ne sont pas dirigeantes de la société pour le compte de laquelle l'action est exercée