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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 5 · De la sous-location

Article L. 145-31 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20005 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si l’activité du locataire consiste à sous-louer les locaux (comme une résidence hôtelière avec services), le propriétaire n’a pas besoin d’être associé aux contrats de sous-location.

    n° 14-15.976 (2015)

  • Si le bail est résilié aux torts du propriétaire, le locataire ne peut pas réclamer une indemnité pour la perte des loyers de sous-location, car ces revenus dépendent du bail principal.

    n° 08-10.869 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 juin 2024 · n° 22-22.823

    Sommaire de la Cour

    En bail commercial, selon l'article L. 145-31 du code de commerce, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation du loyer de la location principale. La qualification de sous-location, au sens de ce texte, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients. Dès lors, doit être censuré l'arrêt qui, pour faire droit à une action en réajustement de loyers, énonce que la prestation essentielle fournie par le locataire à des tiers était la mise à disposition de bureaux équipés, que les autres prestations fournies comme l'entretien, l'accueil, la sécurité, l'assurance et le wifi n'étaient qu'accessoires et que la contrepartie financière était fixée notamment en fonction de la superficie du bureau et pas seulement par les prestations de services, alors qu'il résultait de ses constatations que la redevance fixée globalement rémunérait indissociablement tant la mise à disposition de bureaux équipés que les prestations de service spécifiques recherchées par les clients

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 avril 2015 · n° 14-15.976

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le bail commercial concerne des locaux destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services définies par l'article 261 D, 4°, du code général des impôts, la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2012 · n° 10-22.863

    Sommaire de la Cour

    La sous-location produisant tous ses effets dans les rapports entre le locataire principal et le sous-locataire tant que le bail commercial principal se poursuit, le propriétaire des locaux ne peut agir directement en expulsion contre le sous-locataire, même si le contrat de sous-location lui est déclaré inopposable

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-10.869

    Sommaire de la Cour

    Viole le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice ainsi que les articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour réparer la perte par un locataire des revenus d'une sous-location après résiliation du bail aux torts du bailleur et allouer au locataire une somme représentant la valeur du droit au bail du sous-locataire, retient que la résiliation du bail a privé le locataire des revenus de la sous-location, alors que le locataire ne percevait les loyers du sous-locataire qu'à raison du bail principal, la résiliation de celui-ci entraînant l'extinction du droit de les percevoir, et que la valeur du droit au bail du sous-locataire n'était pas incluse dans celle du fonds de commerce du locataire

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 octobre 2017 · n° 16-22.411

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles et L. 144-1 et L. 145-31 du code de commerce ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.