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LIVRE Ier · Du commerce en généralTITRE IV · Du fonds de commerceChapitre V · Du bail commercialSection 5 · De la sous-location

Article L. 145-32 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 septembre 20004 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un sous-locataire commercial peut demander le renouvellement de son bail uniquement si le propriétaire a été invité à signer l’acte de renouvellement ou s’il a clairement accepté ce renouvellement sans ambiguïté.

    n° 08-18.736 (2009)

  • Si le bail principal est résilié aux torts du propriétaire, le locataire ne peut pas réclamer une indemnité pour la perte des loyers de la sous-location, car ces loyers dépendent du bail principal qui n’existe plus.

    n° 08-10.869 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 octobre 2009 · n° 08-18.736

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un sous-bail commercial a été renouvelé, le sous-locataire ne bénéficie d'un droit direct au renouvellement de son bail que si le propriétaire a été appelé à concourir à l'acte de renouvellement ou s'il résulte d'un acte clair et non équivoque qu'il a tacitement agréé le renouvellement du sous-bail

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-10.869

    Sommaire de la Cour

    Viole le principe de l'indemnisation intégrale du préjudice ainsi que les articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour réparer la perte par un locataire des revenus d'une sous-location après résiliation du bail aux torts du bailleur et allouer au locataire une somme représentant la valeur du droit au bail du sous-locataire, retient que la résiliation du bail a privé le locataire des revenus de la sous-location, alors que le locataire ne percevait les loyers du sous-locataire qu'à raison du bail principal, la résiliation de celui-ci entraînant l'extinction du droit de les percevoir, et que la valeur du droit au bail du sous-locataire n'était pas incluse dans celle du fonds de commerce du locataire

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 mai 2021 · n° 20-13.511

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 145-32 du code de commerce et 1273 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 12. Il résulte du premier de ces textes que la sous-location cesse d'exister du fait de la cessation du bail principal sans congé préalable et que seul le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au propriétaire s'il en remplit les conditions. 13. En application du second, la novation ne se présume pas et la volonté de nover doit résulter clairement de l'acte. 14. Pour rejeter les demandes de la société ODP, l'arrêt retient qu&apo »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-16.063

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.